Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 23 janvier 2023)


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Art. 91 Observation des délais

1 Le délai est réputé ob­ser­vé si l’acte de procé­dure est ac­com­pli auprès de l’autor­ité com­pétente au plus tard le derni­er jour du délai.

2 Les écrits doivent être re­mis au plus tard le derni­er jour du délai à l’autor­ité pénale, à la Poste suisse, à une re­présent­a­tion con­su­laire ou dip­lo­matique suisse ou, s’agis­sant de per­sonnes détenues, à la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment car­céral.

3 En cas de trans­mis­sion élec­tro­nique, le mo­ment déter­min­ant pour l’ob­ser­va­tion d’un délai est ce­lui où est ét­abli l’ac­cusé de ré­cep­tion qui con­firme que la partie a ac­com­pli toutes les étapes né­ces­saires à la trans­mis­sion.28

4 Le délai est égale­ment réputé ob­ser­vé si l’écrit par­vi­ent au plus tard le derni­er jour du délai à une autor­ité suisse non com­pétente. Celle-ci trans­met l’écrit sans re­tard à l’autor­ité pénale com­pétente.

5 Un paiement à l’autor­ité pénale est ef­fec­tué dans le délai pre­scrit lor­sque le mont­ant est ver­sé en faveur de l’autor­ité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte ban­caire ou postal en Suisse le derni­er jour du délai au plus tard.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la L du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).

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