Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 10 Présomption d’innocence et appréciation des preuves

1 Toute per­sonne est présumée in­no­cente tant qu’elle n’est pas con­dam­née par un juge­ment en­tré en force.

2 Le tribunal ap­précie lib­re­ment les preuves re­cueil­lies selon l’in­time con­vic­tion qu’il re­tire de l’en­semble de la procé­dure.

3 Lor­sque sub­sist­ent des doutes in­sur­mont­ables quant aux élé­ments fac­tuels jus­ti­fi­ant une con­dam­na­tion, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus fa­vor­able au prévenu.

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