Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 126 Décision

1 Le tribunal statue égale­ment sur les con­clu­sions civiles présentées:

a.
lor­squ’il rend un ver­dict de culp­ab­il­ité à l’en­contre du prévenu;
b.
lor­squ’il ac­quitte le prévenu et que l’état de fait est suf­f­is­am­ment ét­abli.

2 Il ren­voie la partie plaignante à agir par la voie civile:

a.
lor­sque la procé­dure pénale est classée ou close par la procé­dure de l’or­don­nance pénale;
b.
lor­sque la partie plaignante n’a pas chif­fré ses con­clu­sions de man­ière suf­f­is­am­ment pré­cise ou ne les a pas suf­f­is­am­ment motivées;
c.
lor­sque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couver­ture des préten­tions du prévenu;
d.
lor­sque le prévenu est ac­quit­té al­ors que l’état de fait n’a pas été suf­f­is­am­ment ét­abli.

3 Dans le cas où le juge­ment com­plet des con­clu­sions civiles ex­i­gerait un trav­ail dis­pro­por­tion­né, le tribunal peut traiter celles-ci seule­ment dans leur prin­cipe et, pour le sur­plus, ren­voy­er la partie plaignante à agir par la voie civile. Les préten­tions de faible valeur sont, dans la mesure du pos­sible, jugées par le tribunal lui-même.

4 Dans les causes im­pli­quant des vic­times, le tribunal peut juger en premi­er lieu la ques­tion de la culp­ab­il­ité et l’as­pect pén­al; la dir­ec­tion de la procé­dure statu­ant en qual­ité de juge unique statue en­suite sur les con­clu­sions civiles in­dépen­dam­ment de leur valeur li­ti­gieuse, après de nou­veaux débats entre les parties.

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