Code de procédure pénale suisse
|
Art. 129 Défense privée
1 Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même. 2 L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal. |