Code de procédure pénale suisse
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Art. 133 Désignation du défenseur d’office
1 Le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. 2 Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. |