Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 14 Dénomination et organisation des autorités pénales

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons désignent leurs autor­ités pénales et en ar­rêtent la dé­nom­in­a­tion.

2 Ils fix­ent les mod­al­ités d’élec­tion des membres des autor­ités pénales, ain­si que la com­pos­i­tion, l’or­gan­isa­tion et les at­tri­bu­tions de ces autor­ités, à moins que ces ques­tions soi­ent réglées ex­haust­ive­ment par le présent code ou d’autres lois fédérales.

3 Ils peuvent in­stituer un premi­er pro­cureur ou un pro­cureur général.

4 Ex­cep­tion faite de l’autor­ité de re­cours et de la jur­idic­tion d’ap­pel, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent in­staurer plusieurs autor­ités pénales de même type; ils en défin­is­sent les com­pétences à rais­on du lieu et de la matière.

5 Ils règlent la sur­veil­lance de leurs autor­ités pénales.

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