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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 144Audition par vidéoconférence
1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées.
2 L’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image.