Code de procédure pénale suisse
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Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations
1 Les comparants sont entendus séparément. 2 Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés. 3 Elles peuvent obliger les comparants qui, à l’issue des auditions, devront probablement être confrontés à d’autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu’à leur confrontation. 4 La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:
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