Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 147 En général

1 Les parties ont le droit d’as­sister à l’ad­min­is­tra­tion des preuves par le min­istère pub­lic et les tribunaux et de poser des ques­tions aux com­parants. La présence des défen­seurs lors des in­ter­rog­atoires de po­lice est ré­gie par l’art. 159.

2 Ce­lui qui fait valoir son droit de par­ti­ciper à la procé­dure ne peut ex­i­ger que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son con­seil jur­idique peuvent de­mander que l’ad­min­is­tra­tion des preuves soit répétée lor­sque, pour des mo­tifs im­périeux, le con­seil jur­idique ou la partie non re­présentée n’a pas pu y pren­dre part. Il peut être ren­on­cé à cette répéti­tion lor­squ’elle en­traîn­erait des frais et dé­marches dis­pro­por­tion­nés et que le droit des parties d’être en­ten­dues, en par­ticuli­er ce­lui de poser des ques­tions aux com­parants, peut être sat­is­fait d’une autre man­ière.

4 Les preuves ad­min­is­trées en vi­ol­a­tion du présent art­icle ne sont pas ex­ploit­ables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

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