Code de procédure pénale suisse
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Art. 153 Mesures spéciales visant à protéger les victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle
1 La victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut exiger d’être entendue par une personne du même sexe. 2 Une confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement. |