Code de procédure pénale suisse
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Art. 154 Mesures spéciales visant à protéger les enfants
1 Au sens du présent article, on entend par enfant la victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l’audition ou de la confrontation. 2 La première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible. 3 L’autorité peut exclure la personne de confiance de la procédure lorsque cette personne pourrait influencer l’enfant de manière déterminante. 4 S’il est à prévoir que l’audition ou la confrontation pourrait entraîner une atteinte psychique grave de l’enfant, les règles suivantes s’appliquent:
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