Code de procédure pénale suisse
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Art. 163 Capacité et obligation de témoigner
1 Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner. 2 Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé. |