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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er

Art. 175 Exercice du droit de refuser de témoigner

1 Le té­moin peut en tout temps in­voquer le droit de re­fuser de té­moign­er même s’il y avait ren­on­cé.

2 Les dé­pos­i­tions faites par un té­moin après qu’il a été in­formé du droit de re­fuser de té­moign­er peuvent être ex­ploitées comme preuves, même s’il in­voque ultérieure­ment ce droit, du mo­ment qu’il y avait ren­on­cé.