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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 175Exercice du droit de refuser de témoigner
1 Le témoin peut en tout temps invoquer le droit de refuser de témoigner même s’il y avait renoncé.
2 Les dépositions faites par un témoin après qu’il a été informé du droit de refuser de témoigner peuvent être exploitées comme preuves, même s’il invoque ultérieurement ce droit, du moment qu’il y avait renoncé.