Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 240 Dévolution des sûretés

1 Si le prévenu se sous­trait à la procé­dure ou à l’ex­écu­tion d’une sanc­tion privat­ive de liber­té, les sûretés sont dé­volues à la Con­fédéra­tion ou au can­ton dont relève le tribunal qui en a or­don­né la fourniture.

2 Lor­squ’un tiers a fourni les sûretés, l’autor­ité peut ren­on­cer à leur dé­volu­tion s’il a don­né aux autor­ités en temps utile les in­form­a­tions qui auraient pu per­mettre d’ap­préhender le prévenu.

3 L’autor­ité sais­ie de la cause ou qui en a été sais­ie en derni­er statue sur la dé­volu­tion des sûretés.

4 Par ana­lo­gie avec l’art. 73 CP75, les sûretés dé­volues ser­vent à couv­rir les préten­tions du lésé et, s’il reste un solde, les peines pé­cuni­aires, les amendes et les frais de procé­dure. Le reliquat éven­tuel est ac­quis à la Con­fédéra­tion ou au can­ton.

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