Code de procédure pénale suisse
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Art. 243 Découvertes fortuites
1 Les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté. 2 Les objets, accompagnés d’un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure. |