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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 261Utilisation et conservation des données signalétiques 79
1 Les données signalétiques d’un prévenu peuvent être conservées hors du dossier de la procédure et, si des soupçons suffisants laissent présumer une récidive, être utilisées:
a.
jusqu’à l’expiration du délai fixé pour l’effacement des profils d’ADN par les art. 16 à 18 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN80, ou
b.
en cas de condamnation pour contravention, pendant les 5 ans suivant le paiement d’une amende ou l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution.
2 Les données signalétiques de personnes qui n’ont pas le statut de prévenu doivent être détruites sitôt que la procédure contre le prévenu est close ou a fait l’objet d’une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.
3 S’il appert avant l’expiration des délais prévus à l’al. 1 que la conservation et l’utilisation des données signalétiques ne répondent plus à aucun intérêt, ces données sont détruites.
79 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).