Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 265 Obligation de dépôt

1 Le déten­teur d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être séquestrés est sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt.

2 Ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion de dépôt:

a.
le prévenu;
b.
les per­sonnes qui ont le droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er, dans les lim­ites de ce droit;
c.
les en­tre­prises, si le fait d’opérer un dépôt est sus­cept­ible de les mettre en cause au point qu’elles-mêmes:
1.
pour­raient être ren­dues pénale­ment re­spons­ables,
2.
pour­raient être ren­dues civile­ment re­spons­ables et que l’in­térêt à as­surer leur pro­tec­tion l’em­porte sur l’in­térêt de la procé­dure pénale.

3 L’autor­ité pénale peut som­mer les per­sonnes tenues d’opérer un dépôt de s’ex­écuter dans un cer­tain délai, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP85 ou d’une amende d’or­dre.

4 Le re­cours à des mesur­es de con­trainte n’est pos­sible que si le déten­teur a re­fusé de procéder au dépôt ou s’il y a lieu de sup­poser que la som­ma­tion de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.

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