Code de procédure pénale suisse
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Art. 273 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance 120
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime ou un délit a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, du présent code sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)121 et les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.122 2 L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte. 3 Les données mentionnées à l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance. 120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018117; FF 2013 2379). 122 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). |
