Code de procédure pénale suisse
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Art. 282 Conditions
1 Le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes:
2 La poursuite d’une observation ordonnée par la police au-delà d’un mois est soumise à l’autorisation du ministère public. |