Code de procédure pénale suisse
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Art. 320 Ordonnance de classement
1 La forme et le contenu général de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. 2 Le ministère public lève dans l’ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales. 3 Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l’ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l’entrée en force de l’ordonnance. 4 Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |