Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 325 Contenu de l’acte d’accusation

1 L’acte d’ac­cus­a­tion désigne:

a.
le lieu et la date de son ét­ab­lisse­ment;
b.
le min­istère pub­lic qui en est l’auteur;
c.
le tribunal auquel il s’ad­resse;
d.
les noms du prévenu et de son défen­seur;
e.
le nom du lésé;
f.
le plus briève­ment pos­sible, mais avec pré­cision, les act­es re­prochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur com­mis­sion ain­si que leurs con­séquences et le mode de procéder de l’auteur;
g.
les in­frac­tions réal­isées et les dis­pos­i­tions lé­gales ap­plic­ables de l’avis du min­istère pub­lic.

2 Le min­istère pub­lic peut présenter un acte d’ac­cus­a­tion al­tern­atif ou, pour le cas où ses con­clu­sions prin­cip­ales seraient re­jetées, un acte d’ac­cus­a­tion sub­sidi­aire.

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