Code de procédure pénale suisse
|
Art. 354 Opposition
1 Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
2 L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. 3 Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force. |