Code de procédure pénale suisse
|
Art. 368 Demande de nouveau jugement
1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. 2 Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l’ont empêché de participer aux débats. 3 Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. |