Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 38 Fixation d’un autre for

1 Les min­istères pub­lics peuvent con­venir d’un autre for que ce­lui prévu aux art. 31 à 37, lor­sque la part pré­pondérante de l’activ­ité délic­tueuse, la situ­ation per­son­nelle du prévenu ou d’autres mo­tifs per­tin­ents l’ex­i­gent.

2 Afin de garantir les droits de procé­dure d’une partie et après que la mise en ac­cus­a­tion a eu lieu, l’autor­ité de re­cours du can­ton peut, à la de­mande de cette partie ou d’of­fice, déléguer le juge­ment à un autre tribunal de première in­stance com­pétent du can­ton, en dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions du présent chapitre con­cernant les fors.

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