Code de procédure pénale suisse
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Art. 4 Indépendance
1 Les autorités pénales sont indépendantes dans l’application du droit et ne sont soumises qu’aux règles du droit. 2 La compétence de donner des instructions (art. 14) prévue par la loi à l’égard des autorités de poursuite pénale est réservée. |