Code de procédure pénale suisse
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Art. 405 Procédure orale
1 Les dispositions sur les débats de première instance s’appliquent par analogie aux débats d’appel. 2 La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d’appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’appel ou l’appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. 3 Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
4 Si le ministère public n’est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l’appui de celles-ci ou comparaître en personne. |