Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 405 Procédure orale

1 Les dis­pos­i­tions sur les débats de première in­stance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux débats d’ap­pel.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure cite à com­paraître aux débats d’ap­pel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur de­mande, les dis­penser de par­ti­ciper aux débats et les autor­iser à dé­poser par écrit leurs con­clu­sions motivées.

3 Elle cite le min­istère pub­lic à com­paraître aux débats:

a.
dans les cas visés à l’art. 337, al. 3 et 4;
b.
s’il a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint.

4 Si le min­istère pub­lic n’est pas cité à com­paraître, il peut dé­poser par écrit ses con­clu­sions ain­si que la mo­tiv­a­tion à l’ap­pui de celles-ci ou com­paraître en per­sonne.

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