Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 406 Procédure écrite

1 La jur­idic­tion d’ap­pel ne peut traiter l’ap­pel en procé­dure écrite que:

a.
si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b.
si seules les con­clu­sions civiles sont at­taquées;
c.
si le juge­ment de première in­stance ne porte que sur des con­tra­ven­tions et que l’ap­pel ne porte pas sur une déclar­a­tion de culp­ab­il­ité pour un crime ou un délit;
d.
si seuls des frais, des in­dem­nités ou la ré­par­a­tion du tort mor­al sont at­taqués;
e.
si seules des mesur­es au sens des art. 66 à 73 CP172 sont at­taquées.

2 Avec l’ac­cord des parties, la dir­ec­tion de la procé­dure peut en outre or­don­ner la procé­dure écrite:

a.
lor­sque la présence du prévenu aux débats d’ap­pel n’est pas in­dis­pens­able;
b.
lor­sque l’ap­pel est di­rigé contre des juge­ments ren­dus par un juge unique.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure fixe à la partie qui a déclaré l’ap­pel ou l’ap­pel joint un délai pour dé­poser un mé­m­oire d’ap­pel motivé.

4 La suite de la procé­dure est ré­gie par l’art. 390, al. 2 à 4.

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