Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 431 Mesures de contrainte illicites

1 Si le prévenu a, de man­ière il­li­cite, fait l’ob­jet de mesur­es de con­trainte, l’autor­ité pénale lui al­loue une juste in­dem­nité et ré­par­a­tion du tort mor­al.

2 En cas de déten­tion pro­vis­oire et de déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, le prévenu a droit à une in­dem­nité ou à une ré­par­a­tion du tort mor­al lor­sque la déten­tion a ex­cédé la durée autor­isée et que la priva­tion de liber­té ex­cess­ive ne peut être im­putée sur les sanc­tions pro­non­cées à rais­on d’autres in­frac­tions.

3 Le prévenu n’a pas droit aux presta­tions men­tion­nées à l’al. 2 s’il:

a.
est con­dam­né à une peine pé­cuni­aire, à un trav­ail d’in­térêt général ou à une amende, dont la con­ver­sion don­nerait lieu à une peine privat­ive de liber­té qui ne serait pas not­a­ble­ment plus courte que la déten­tion pro­vis­oire ou la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté;
b.
est con­dam­né à une peine privat­ive de liber­té as­sortie du sursis, dont la durée dé­passe celle de la déten­tion pro­vis­oire ou de la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté qu’il a subie.

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