Code de procédure pénale suisse
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Art. 51 Participation aux actes de procédure
1 Les parties, leurs conseils juridiques et l’autorité requérante peuvent participer aux actes de procédure requis, pour autant que le présent code le prévoie. 2 Si une participation est possible, l’autorité requise informe l’autorité requérante, les parties et leurs conseils juridiques de l’heure et du lieu d’exécution de l’acte de procédure. |