Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 52 Principes

1 Les min­istères pub­lics, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux des can­tons et de la Con­fédéra­tion sont ha­bil­ités à or­don­ner et à ac­com­plir dir­ecte­ment dans un autre can­ton tous les act­es de procé­dure au sens du présent code.

2 Le min­istère pub­lic du can­ton où l’acte de procé­dure doit être ac­com­pli est in­formé au préal­able. Dans les cas ur­gents, il peut être in­formé ultérieure­ment. Aucune in­form­a­tion n’est né­ces­saire pour les de­mandes de ren­sei­gne­ments et de pro­duc­tion de pièces.

3 Les frais en­gendrés par les act­es de procé­dure et les in­dem­nités qui en dé­cou­lent sont sup­portés par le can­ton ex­écutant ou par la Con­fédéra­tion, qui peuvent les mettre à la charge des parties, con­formé­ment aux art. 426 et 427.

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