Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 59 Décision

1 Lor­squ’un mo­tif de ré­cus­a­tion au sens de l’art. 56, let. a ou f, est in­voqué ou qu’une per­sonne ex­er­çant une fonc­tion au sein d’une autor­ité pénale s’op­pose à la de­mande de ré­cus­a­tion d’une partie qui se fonde sur l’un des mo­tifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le lit­ige est tranché sans ad­min­is­tra­tion sup­plé­mentaire de preuves et défin­it­ive­ment:

a.
par le min­istère pub­lic, lor­sque la po­lice est con­cernée;
b.
par l’autor­ité de re­cours, lor­sque le min­istère pub­lic, les autor­ités pénales com­pétentes en matière de con­tra­ven­tions et les tribunaux de première in­stance sont con­cernés;
c.
par la jur­idic­tion d’ap­pel, lor­sque l’autor­ité de re­cours et des membres de la jur­idic­tion d’ap­pel sont con­cernés;
d.19
par le Tribunal pén­al fédéral lor­sque l’en­semble de la jur­idic­tion d’ap­pel d’un can­ton est con­cerné.

2 La dé­cision est ren­due par écrit et doit être motivée.

3 Tant que la dé­cision n’a pas été ren­due, la per­sonne con­cernée con­tin­ue à ex­er­cer sa fonc­tion.

4 Si la de­mande est ad­mise, les frais de procé­dure sont mis à la charge de la Con­fédéra­tion ou du can­ton. Si elle est re­jetée ou qu’elle est mani­festement tar­dive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du re­quérant.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Créa­tion d’une cour d’ap­pel au TPF), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).

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