Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 73 Obligation de garder le secret

1 Les membres des autor­ités pénales, leurs col­lab­or­at­eurs, ain­si que leurs ex­perts com­mis d’of­fice gardent le si­lence sur les faits qui par­vi­ennent à leur con­nais­sance dans l’ex­er­cice de leur activ­ité of­fi­ci­elle.

2 La dir­ec­tion de la procé­dure peut ob­li­ger la partie plaignante, d’autres par­ti­cipants à la procé­dure ain­si que leurs con­seils jur­idiques, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP20, à garder le si­lence sur la procé­dure et sur les per­sonnes im­pli­quées, lor­sque le but de la procé­dure ou un in­térêt privé l’ex­ige. Cette ob­lig­a­tion doit être lim­itée dans le temps.

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