Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 80 Forme

1 Les pro­non­cés qui tranchent des ques­tions civiles ou pénales sur le fond re­vêtent la forme de juge­ments. Les autres pro­non­cés re­vêtent la forme de dé­cisions, lor­squ’ils éman­ent d’une autor­ité collé­giale, ou d’or­don­nances, lor­squ’ils sont ren­dus par une seule per­sonne. Les dis­pos­i­tions ré­gis­sant la procé­dure de l’or­don­nance pénale sont réser­vées.

2 Les pro­non­cés sont ren­dus par écrit et motivés. Ils sont signés par la dir­ec­tion de la procé­dure et par le pré­posé au procès-verbal et sont no­ti­fiés aux parties.

3 Les dé­cisions et or­don­nances simples d’in­struc­tion ne doivent pas né­ces­saire­ment être rédigées sé­paré­ment ni être motivées; elles sont con­signées au procès-verbal et no­ti­fiées aux parties de man­ière ap­pro­priée.

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