Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 81 Teneur des prononcés de clôture

1 Les juge­ments et autres pro­non­cés clôtur­ant la procé­dure con­tiennent:

a.
une in­tro­duc­tion;
b.
un ex­posé des mo­tifs;
c.
un dis­pos­i­tif;
d.
s’ils sont sujets à re­cours, l’in­dic­a­tion des voies de droit.

2 L’in­tro­duc­tion con­tient:

a.
la désig­na­tion de l’autor­ité pénale et celle de ses membres qui ont con­couru au pro­non­cé;
b.
la date du pro­non­cé;
c.
une désig­na­tion suf­f­is­ante des parties et de leurs con­seils jur­idiques;
d.
s’agis­sant d’un juge­ment, les con­clu­sions fi­nales des parties.

3 L’ex­posé des mo­tifs con­tient:

a.
dans un juge­ment, l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit du com­porte­ment re­proché au prévenu, ain­si que la mo­tiv­a­tion des sanc­tions, des ef­fets ac­cessoires ain­si que des frais et des in­dem­nités;
b.
dans un autre pro­non­cé de clôture, les mo­tifs du règle­ment de la procé­dure tel qu’il est en­visagé.

4 Le dis­pos­i­tif con­tient:

a.
la désig­na­tion des dis­pos­i­tions lé­gales dont il a été fait ap­plic­a­tion;
b.
dans un juge­ment, le pro­non­cé re­latif à la culp­ab­il­ité et à la sanc­tion, aux frais, aux in­dem­nités et aux éven­tuelles con­clu­sions civiles;
c.
dans un autre pro­non­cé de clôture, l’or­don­nance con­cernant le règle­ment de la procé­dure;
d.
les dé­cisions ju­di­ci­aires ultérieures;
e.
le pro­non­cé re­latif aux ef­fets ac­cessoires;
f.
la désig­na­tion des per­sonnes et des autor­ités qui reçoivent copie du pro­non­cé ou du dis­pos­i­tif.

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