Code de procédure pénale suisse
|
Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver
1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci. 4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure. |