Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 82 Restrictions à l’obligation de motiver

1 Le tribunal de première in­stance ren­once à une mo­tiv­a­tion écrite du juge­ment aux con­di­tions suivantes:

a.
il motive le juge­ment or­ale­ment;
b.
il ne pro­nonce pas de peine privat­ive de liber­té supérieure à deux ans, d’in­terne­ment au sens de l’art. 64 CP26, de traite­ment au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou de priva­tion de liber­té de plus de deux ans lors de la ré­voca­tion d’un sursis.

2 Le tribunal no­ti­fie ultérieure­ment aux parties un juge­ment motivé dans les cas suivants:

a.
une partie le de­mande dans les dix jours qui suivent la no­ti­fic­a­tion du dis­pos­i­tif du juge­ment;
b.
une partie forme un re­cours.

3 Si la partie plaignante est seule à de­mander un juge­ment motivé ou à former un re­cours, le juge­ment n’est motivé que dans la mesure où il con­cerne le com­porte­ment pun­iss­able à l’ori­gine du préju­dice subi par la partie plaignante ain­si que les préten­tions civiles de celle-ci.

4 Lors de la procé­dure de re­cours, le tribunal peut, s’agis­sant de l’ap­pré­ci­ation en fait et en droit des faits fais­ant l’ob­jet de l’ac­cus­a­tion, ren­voy­er à l’ex­posé des mo­tifs de l’autor­ité in­férieure.

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