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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 juillet 2023)er
Art. 82Restrictions à l’obligation de motiver
1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a.
il motive le jugement oralement;
b.
il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP26, de traitement au sens de l’art. 59, al. 3, CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.
2 Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a.
une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b.
une partie forme un recours.
3 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n’est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4 Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure.