Code de procédure pénale suisse
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Art. 9 Maxime d’accusation
1 Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. 2 Sont réservées la procédure de l’ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions. |