Code de procédure pénale suisse
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Art. 99 Traitement et conservation des données personnelles après la clôture de la procédure
1 Après la clôture de la procédure, le traitement des données, la procédure et les voies de droit sont régis par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. 2 La durée pendant laquelle les données personnelles doivent être conservées après la clôture de la procédure est régie par l’art. 103. 3 Les dispositions du présent code, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération37 et de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération38 relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN sont réservées.39 39 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 let. a de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2008 4989; FF 2006 4819). |