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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 129Défense privée
1 Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.
2 L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.