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Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er

Art. 129 Défense privée

1 Dans toutes les procé­dures pénales et à n’im­porte quel st­ade de celles-ci, le prévenu a le droit de char­ger de sa défense un con­seil jur­idique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.

2 L’ex­er­cice de la défense privée ex­ige une pro­cur­a­tion écrite ou une déclar­a­tion du prévenu con­signée au procès-verbal.