Code de procédure pénale suisse
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Art. 144 Audition par vidéoconférence
1 Le ministère public ou le tribunal compétent peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre est dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. 2 L’audition est enregistrée sur un support préservant le son et l’image. |