Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er

Art. 165 Devoir de discrétion des témoins

1 L’autor­ité qui procède à l’au­di­tion peut en­joindre au té­moin, sous com­min­a­tion de la peine prévue à l’art. 292 CP46, de garder le si­lence sur les au­di­tions en­visagées ou ef­fec­tuées et sur leur ob­jet.

2 Cette ob­lig­a­tion est lim­itée dans le temps.

3 L’in­jonc­tion peut être don­née dans la cita­tion du té­moin à com­paraître.