Code de procédure pénale suisse
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Art. 168 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
1 Peuvent refuser de témoigner:
2 Le droit de refuser de témoigner au sens de l’al. 1, let. a et f, subsiste également après la dissolution du mariage ou la fin du placement48. 3 Le partenariat enregistré équivaut au mariage. 4 Le droit de refuser de témoigner ne peut pas être invoqué si les conditions suivantes sont réunies:
47 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111). 48 Art. 4 à 11 de l’O du 19 oct. 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (RS 211.222.338). 50 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 20122575; FF 2010 51255151). |
