Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 180 Statut

1 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 178, let. b à g, ne sont pas tenues de dé­poser; au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant l’au­di­tion de prévenus leur sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.

2 La partie plaignante (art. 178, let. a) est tenue de dé­poser devant le min­istère pub­lic, devant les tribunaux et devant la po­lice si l’au­di­tion est ef­fec­tuée sur man­dat du min­istère pub­lic. Au sur­plus, les dis­pos­i­tions con­cernant les té­moins sont ap­plic­ables par ana­lo­gie, à l’ex­cep­tion de l’art. 176.

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