Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 235 Exécution de la détention

1 La liber­té des prévenus en déten­tion ne peut être re­streinte que dans la mesure re­quise par le but de la déten­tion et par le re­spect de l’or­dre et de la sé­cur­ité dans l’ét­ab­lisse­ment.

2 Tout con­tact entre le prévenu en déten­tion et des tiers est sou­mis à l’autor­isa­tion de la dir­ec­tion de la procé­dure. Les vis­ites sont sur­veillées si né­ces­saire.

3 La dir­ec­tion de la procé­dure con­trôle le cour­ri­er entrant et sort­ant, à l’ex­cep­tion de la cor­res­pond­ance échangée avec les autor­ités de sur­veil­lance et les autor­ités pénales. Pendant la déten­tion pour des mo­tifs de sûreté, elle peut con­fi­er cette tâche au min­istère pub­lic.

4 Le prévenu en déten­tion peut com­mu­niquer lib­re­ment avec son défen­seur et sans que le con­tenu de leurs échanges soit con­trôlé. S’il ex­iste un risque fondé d’abus, la dir­ec­tion de la procé­dure peut, avec l’ac­cord du tribunal des mesur­es de con­trainte, lim­iter tem­po­raire­ment les re­la­tions du prévenu avec son défen­seur; elle les en in­forme préal­able­ment.

5 Les can­tons règlent les droits et les ob­lig­a­tions des prévenus en déten­tion, leurs droits de re­cours, les mesur­es dis­cip­lin­aires ain­si que la sur­veil­lance des ét­ab­lisse­ments de déten­tion.

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