Code de procédure pénale suisse
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Art. 238 Fourniture de sûretés
1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. 2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle. 3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse. |