Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 247 Exécution

1 Le déten­teur peut préal­able­ment s’exprimer sur le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments qui font l’ob­jet d’une per­quis­i­tion.

2 L’autor­ité peut faire ap­pel à un ex­pert pour ex­am­iner le con­tenu des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments, not­am­ment pour sé­parer des autres ceux dont le con­tenu est protégé.

3 Le déten­teur peut re­mettre aux autor­ités pénales des cop­ies des doc­u­ments et en­re­gis­tre­ments con­cernés ain­si que des tirages des in­form­a­tions en­re­gis­trées si cela suf­fit aux be­soins de la procé­dure.

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