Code de procédure pénale suisse
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Art. 264 Restrictions
1 Quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
2 Les restrictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation. 3 Si un ayant droit s’oppose au séquestre d’objets ou de valeurs patrimoniales en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509). 95 Introduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509). |