Code de procédure pénale suisse
(Code de procédure pénale, CPP)

du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er


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Art. 264 Restrictions

1 Quels que soi­ent l’en­droit où ils se trouvent et le mo­ment où ils ont été con­çus, ne peuvent être séquestrés:

a.93
les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et son défen­seur;
b.
les doc­u­ments per­son­nels et la cor­res­pond­ance du prévenu, si l’in­térêt à la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité prime l’in­térêt à la pour­suite pénale;
c.94
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre le prévenu et une per­sonne qui a le droit de re­fuser de té­moign­er en vertu des art. 170 à 173, si cette per­sonne n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire;
d.95
les ob­jets et les doc­u­ments con­cernant des con­tacts entre une autre per­sonne et son avocat, si ce­lui-ci est autor­isé à pratiquer la re­présent­a­tion en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats96 et n’a pas le stat­ut de prévenu dans la même af­faire.

2 Les re­stric­tions prévues à l’al. 1 ne s’ap­pli­quent pas aux ob­jets ni aux valeurs pat­ri­mo­niales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur resti­tu­tion au lésé ou de leur con­fis­ca­tion.

3 Si un ay­ant droit s’op­pose au séquestre d’ob­jets ou de valeurs pat­ri­mo­niales en fais­ant valoir son droit de re­fuser de dé­poser ou de té­moign­er ou pour d’autres mo­tifs, les autor­ités pénales procèdent con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la mise sous scellés.

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

95 In­troduite par le ch. I 6 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’ad­apt­a­tion de disp. de procé­dure re­l­at­ives au secret pro­fes­sion­nel des avocats, en vi­gueur depuis le 1ermai 2013 (RO 2013847; FF 2011 7509).

96 RS 935.61

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