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Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP)
du 5 octobre 2007 (État le 1 août 2023)er
Art. 283Communication
1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation.
2 La communication est différée ou il y est renoncé aux conditions suivantes:
a.
les informations recueillies ne sont pas utilisées à des fins probatoires;
b.
cela est indispensable pour protéger des intérêts publics ou privés prépondérants.