Code de procédure pénale suisse
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Art. 305 Information de la victime et annonce des cas 169170
1 Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent de manière détaillée la victime sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale. 2 La police ou le ministère public fournissent par la même occasion à la victime des informations sur:
3 La police ou le ministère public communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant que celle-ci y consente. 4 Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux proches de la victime. 5 L’observation du présent article doit être consignée au procès-verbal. 169 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20103267;FF 2008 7371). 170 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). 171 Introduite par le ch. I 3 de la LF du 26 sept. 2014 sur le droit de la victime à être informée, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1623; FF 2014 863885). |