Code de procédure pénale suisse
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Art. 313 Administration de preuves en relation avec des conclusions civiles
1 Le ministère public administre les preuves nécessaires pour statuer sur les conclusions civiles dans la mesure où cela n’étend ou ne retarde pas notablement la procédure. 2 Il peut subordonner au dépôt d’une avance de frais par la partie plaignante l’administration de preuves qui servent en premier lieu à étayer les conclusions civiles. |